Santé et sécurité : comprendre le rôle clé du référent Covid-19

En cette période d’épidémie du Covid-19, la mise en œuvre des mesures de prévention protégeant la santé des collaborateurs et de leur entourage est une priorité. Ces mesures exigeantes bouleversent largement les habitudes des personnels. Il faut adopter de nouvelles façons de travailler, prendre de nouvelles habitudes, acquérir de nouveaux réflexes. Il est donc indispensable de mobiliser les moyens humains pour accompagner les équipes à réussir la mise en œuvre des mesures liées au Covid-19. Dans les plus petites entreprises, la nomination d’un référent Covid-19 unique est le plus souvent adapté et suffisant.

Lors du Conseil des ministres du 22 avril 2020, le Gouvernement indiquait sa volonté de « favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés » [1].

Les entreprises reprenant leur activité devront procéder à une réévaluation des risques, en y associant leurs représentants du personnel et les acteurs de santé au travail, afin de mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées à leur organisation.

En effet, en application des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, l’employeur doit « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

C’est dans le cadre de cette obligation à la charge de l’employeur et dans ce contexte de crise sanitaire, que le « référent Covid-19 » devra être mis en place dans le secteur de la navigation intérieure avec pour missions de coordonner les mesures à mettre en œuvre et à faire respecter.

Le référent COVID-19

Le « Guide de prévention » prévoit en effet la possibilité de désigner un « référent COVID-19 » pour l’entreprise.

Ce nouvel acteur, exerçant par exemple au sein de l’entreprise des fonctions de responsable prévention sécurité ou de responsable de l’exploitation aura pour mission de coordonner les mesures à mettre en œuvre et à faire respecter les consignes sanitaires mises en place.

Il faut noter qu’à ce jour, la mise en place de ce « référent COVID-19 » ne relève pas d’une obligation mais bien d’une préconisation.

Vers une généralisation du référent COVID-19 à d’autres secteurs d’activité ?

Pour rappel, l’obligation de l‘employeur concernant la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs est une obligation de moyens renforcée. Ainsi, l’employeur engagera sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations, sauf s’il est en capacité de démontrer avoir pris les mesures générales de prévention prescrites par la loi [2].

Les entreprises, quel que soit leur taille ou leur secteur, devront porter une attention toute particulière lors de cette reprise d’activité concernant :

• Les mesures à prendre et leur mise en œuvre effective concernant la santé et la sécurité des personnes au sein de leur organisation (i.e, les salariés, les prestataires de services, les clients, etc.) ;

• L’intégration des parties prenantes dans ce domaine, aussi bien au stade de l’élaboration que de la mise en œuvre et le suivi de leur application (i.e, les service ressources humaines, les représentants du personnel, les responsable QSE, les services de santé au travail, etc.).

C’est dans cette démarche que pourrait s’inscrire la généralisation du « référent covid-19 » à d’autres secteurs d’activité, et en particulier au sein des entreprises confrontées à une organisation complexe ou décentralisée.

Cette mise en place d’un référent COVID-19 pourrait donc se faire de manière volontaire, comme par exemple dans le Cadre d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA) ou d’un Plan de Continuité de l’Activité (PCA).

Dans cette période d’insécurité juridique, ce nouvel acteur pourrait donc venir au soutien des interlocuteurs déjà existants afin de garantir de manière effective la santé et la sécurité des salariés.

Notes :

[1] Compte rendu du Conseil des ministres du 22 avril 2020.

[2] Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444.